Un accompagnant peut déjeuner ou dîner avec vous contre paiement. Renseignez-vous auprès de l’équipe soignante. Exceptionnellement, dans les chambres individuelles et sous réserve de l’accord de l’équipe soignante, un membre de votre entourage peut être autorisé à rester auprès de vous. Les frais correspondants vous seront facturés en totalité.
Article 183 de la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé.
Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la CDU des établissements de santé.
Les usagers peuvent apporter leur témoignage sur les conditions de séjour dans l’établissement par courrier adressé au Directeur ou en saisissant la Commission des Usagers (CDU).
Cette commission est composée du responsable légal de l’établissement, de deux médiateurs médicaux, de deux médiateurs non médicaux et de quatre représentants des usagers (titulaires et suppléants). La liste nominative des membres de la commission est disponible à l’accueil de l’hôpital et sur le site internet.
Fonctionnement de la CDU
Articles du code de la Santé Publique relatifs à l’examen des plaintes et des réclamations.
Art. R. 1112-91. – Tout usager d’un établissement de santé doit être à même d’exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a soit d‘adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.
Art. R. 1112-92. – L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède à cette saisine.
Le représentant légal de l’établissement informe l’auteur de la plainte ou de la réclamation qu’il peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le médiateur, prévue à l’article R. 1112-93, d’un représentant des usagers membre de la commission des usagers.
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.
Art . R. 1112-93. – Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine.
Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l‘établissement.
Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou à la demande de ces derniers.
Art. R. 1112-94. – Article 1 – Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu’au plaignant. Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose.
Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier. Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l’établissement répond à l’auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l’avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission.
Qui pouvez-vous désigner ?
Un parent, un proche ou votre médecin traitant.
En cas de Tutelle : Une personne sous tutelle ne peut pas désigner de personne de confiance. S’il y en a une qui a été désignée avant la mise sous tutelle, le juge peut la confirmer ou la révoquer.
Son rôle :
Vous accompagner dans vos démarches au cours de votre hospitalisation et vous assister lors des entretiens médicaux pour vous aider à prendre les décisions concernant votre santé.
Cette personne sera aussi consultée si vous vous trouvez dans l’impossibilité d’exprimer votre volonté ou de recevoir les informations nécessaires aux décisions concernant votre santé.
Comment ?
Cette désignation est facultative, elle doit être faite par écrit et figure dans le dossier médical. Elle doit être signée par vous-même et la personne de confiance désignée.
Elle dure le temps de votre hospitalisation.
Néanmoins, elle est révocable à tout moment par écrit : il vous suffit d’en avertir le personnel hospitalier et de désigner, le cas échéant, une nouvelle personne de confiance. Il ne s’agit donc pas d’une simple « personne à prévenir », mais d’une personne pouvant vous aider dans vos démarches et vos décisions.
L’équipe soignante viendra recueillir votre choix dans les premiers jours de l’hospitalisation.
Il s’agit de l’expression de votre volonté concernant votre fin de vie.
(cf. article L.1111-11 du code de la santé publique)
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté.
Elles indiquent vos souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement.
Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui vous prendra en charge au sein de l’établissement : confiez-les lui ou signaler leur existence et indiquer les coordonnées de la personne (y compris la personne de confiance) à laquelle vous les avez confiées.
Ces directives anticipées doivent être rédigées de façon manuscrite. Elles doivent comporter votre nom, prénom, date et lieu de naissance, être datées, signées et doivent être l’expression d’une volonté libre et éclairée.
Elles sont valables sans limitation de durée et peuvent être annulées ou modifiées, à tout moment.
Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations de quelque nature que ce soit dans l’accès à la prévention ou aux soins.
L’établissement garantit l’égal accès à tous aux soins qu’il dispense en accueillant toutes les personnes de jour, de nuit et en urgence.
Le principe : tout acte médical et tout traitement doit faire l’objet d’un consentement libre et éclairé de la part du patient. À cette fin, tout professionnel de santé, médecin ou autre, doit informer le patient des conséquences de ses choix et des risques éventuels liés aux soins proposés.
Cas particuliers :
1- lorsque la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté, la personne de confiance ou la famille ou, à défaut, un de ses proches doit être consulté préalablement.
2- le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché.
Si le refus de traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale, ou par le tuteur, ou un majeur sous tutelle, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé de la personne concernée, le médecin donne les soins indispensables.
(cf art L1111-7, L 1110-4, R1111-2 au R1111-9 du code de la santé publique).
Un dossier médical est constitué pour chaque prise en charge médicale et conservé au sein de l’établissement.
Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, détenues par un établissement de santé. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans.
Par ailleurs, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin, son partenaire lié par un PACS, sous réserve que celle-ci ne s’y était pas opposée de son vivant. En revanche, le droit d’accès au dossier médical du défunt est encadré par la loi et le règlement.
Les demandes sont formalisées auprès de la direction par téléphone au 02 97 31 48 48 ou par mail à l’adresse communication.dossier-patient@chbi.fr
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais de reproduction et d’envoi sont laissés à sa charge. Le dossier médical est conservé, de manière générale, pendant une durée de 20 ans à compter la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient ; ce délai est réduit à 10 ans en cas de décès.
Une fiche informative est à votre disposition à l’accueil principal ainsi que dans les secrétariats médicaux de l’établissement.